ITALIE ET MASSO-KINESITHERAPIE
LE MASSEUR KINESITHERAPEUTE
DANS LA PROFESSION LIBRE ET PROTEGEE
Par M. Arrigo MARZOLA
Kinésithérapeute, Thérapeute de la rééducation
Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureux de participer à cette conférence et je vous remercie pour
l’opportunité que vous nous avez donnée de comparer les réalités différentes
des pays intervenants à fin de parvenir à une réglementation la plus homogène
sur tout le territoire de l’Union.
En Italie, même de nos jours, il y a trois types de professions
qui opèrent dans le domaine de la rééducation :
Le masseur kinésithérapeute
Le thérapeute de la rééducation
La physiothérapeute
La loi 502 de 1992 a fermé de fait les écoles qui préparaient aux
professions de masseur-kinésithérapeute et de
thérapeute de la rééducation tout en instituant des cours universitaires de
trois ans annexés à la faculté de Médecine pour la formation des
physiothérapeutes.
La loi 42 de 1999, avec son règlement ayant trait à l’application, cherchera à
mettre en ordre la confusion inévitable qui s’est crée par moyen d’un acte de
régularisation qui entraînera l’équivalence des titres obtenus avant que la loi
502 soit entrée en vigueur au diplôme universitaire de physiothérapeute,
permettant ainsi l’exercice de la profession aussi bien dans le travail
subordonné que dans la profession indépendante.
Les masseurs kinésithérapeutes profitent d’une loi spéciale, la n° 403 de 1971
qui obligent les organismes publics et privés (hôpitaux, maisons de santé,
établissements thermaux) à embaucher un professionnel aveugle sur la base du
nombre des lits ; le mode libéral peut être exercé dans un cabinet de
consultation privée, qui est placé sous l’autorité d’un Directeur Sanitaire (un
médecin) si dans ce cabinet, outre les techniques thérapeutiques de massage,
sont aussi employés des instruments de traitement électriques. Au cours des
années les autorités judiciaires ont plusieurs fois rendu des jugements
reconnaissant le droit des masseurs kinésithérapeutes aveugles de travailler
sans avoir recours au Directeur Sanitaire, mais cela ne se vérifie pas
uniformément dans tout le pays.
Le thérapeute de la rééducation, qui se différencie du masseur kinésithérapeute
pour un profil professionnel différent dû aux études plus intenses consacrées
pour la plupart à la rééducation des sujets avec problèmes neurologiques,
profite d’une loi spéciale, la n° 29 de 1994, qui oblige les ASL (entreprises
sanitaires d’Etat locales) à embaucher au moins un
rééducateur aveugle jusqu’à 5 % des thérapeutes de la rééducation travaillant
dans l’organisme. Ceux-ci peuvent en outre exercer de manière libérale dans un
cabinet de consultation à eux sans être liés à la présence d’un directeur
sanitaire. Leur profil professionnel est défini par le décret ministériel 741
de 1994.
La profession de physiothérapeute est toute nouvelle ; ce titre est
délivré par la faculté de Médecine après trois années d’études. Le cours
prévoit un certain nombre d’examens et un mémoire final.
Ce cours a un nombre de participants limités qui varie entre 15 et 25 étudiants
sur la base des exigences de la région. La participation à cet enseignement est
subordonnée à un examen d’entrée.
Ce titre professionnel a beaucoup de points en commun avec celui de rééducateur
mais l’objectif qu’on se propose est de passer d’études qui s’achèvent avec un
diplôme de niveau inférieur à des études pour l’obtention d’une maîtrise
universitaire.
L’exercice de la profession indépendante va être soumis à une
nouvelle réglementation contenue dans le décret ministériel 229 de 1999 qui
décrit la typologie architecturale des lieux où la profession est exercée
(démolition des barrières architecturales), de l’équipement employé et des
qualifications qui permettent l’exercice de la profession.
Ce décret fixe en outre les protocoles sanitaires et d’hygiène et les normes
dont le respect doit être vérifié par l’autorité sanitaire régionale.
Je souhaite qu’un ensemble de normes de la C.E.E puisse
régler, sur tout le territoire de l’Union, aussi bien
les titres que les moyens pour pouvoir exercer ce type de profession.
A jour le jeudi 17 août 2006.