ITALIE ET MASSO-KINESITHERAPIE

 

Italie

 

LE MASSEUR KINESITHERAPEUTE
DANS LA PROFESSION LIBRE ET PROTEGEE


Par M. Arrigo MARZOLA
Kinésithérapeute, Thérapeute de la rééducation

 

Introduction

 

Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureux de participer à cette conférence et je vous remercie pour l’opportunité que vous nous avez donnée de comparer les réalités différentes des pays intervenants à fin de parvenir à une réglementation la plus homogène sur tout le territoire de l’Union.

 

Situation

 

En Italie, même de nos jours, il y a trois types de professions qui opèrent dans le domaine de la rééducation :
Le masseur kinésithérapeute
Le thérapeute de la rééducation
La physiothérapeute

 

 

La loi 502 de 1992 a fermé de fait les écoles qui préparaient aux professions de masseur-kinésithérapeute et de thérapeute de la rééducation tout en instituant des cours universitaires de trois ans annexés à la faculté de Médecine pour la formation des physiothérapeutes.
La loi 42 de 1999, avec son règlement ayant trait à l’application, cherchera à mettre en ordre la confusion inévitable qui s’est crée par moyen d’un acte de régularisation qui entraînera l’équivalence des titres obtenus avant que la loi 502 soit entrée en vigueur au diplôme universitaire de physiothérapeute, permettant ainsi l’exercice de la profession aussi bien dans le travail subordonné que dans la profession indépendante.
Les masseurs kinésithérapeutes profitent d’une loi spéciale, la n° 403 de 1971 qui obligent les organismes publics et privés (hôpitaux, maisons de santé, établissements thermaux) à embaucher un professionnel aveugle sur la base du nombre des lits ; le mode libéral peut être exercé dans un cabinet de consultation privée, qui est placé sous l’autorité d’un Directeur Sanitaire (un médecin) si dans ce cabinet, outre les techniques thérapeutiques de massage, sont aussi employés des instruments de traitement électriques. Au cours des années les autorités judiciaires ont plusieurs fois rendu des jugements reconnaissant le droit des masseurs kinésithérapeutes aveugles de travailler sans avoir recours au Directeur Sanitaire, mais cela ne se vérifie pas uniformément dans tout le pays.
Le thérapeute de la rééducation, qui se différencie du masseur kinésithérapeute pour un profil professionnel différent dû aux études plus intenses consacrées pour la plupart à la rééducation des sujets avec problèmes neurologiques, profite d’une loi spéciale, la n° 29 de 1994, qui oblige les ASL (entreprises sanitaires d’Etat locales) à embaucher au moins un rééducateur aveugle jusqu’à 5 % des thérapeutes de la rééducation travaillant dans l’organisme. Ceux-ci peuvent en outre exercer de manière libérale dans un cabinet de consultation à eux sans être liés à la présence d’un directeur sanitaire. Leur profil professionnel est défini par le décret ministériel 741 de 1994.
La profession de physiothérapeute est toute nouvelle ; ce titre est délivré par la faculté de Médecine après trois années d’études. Le cours prévoit un certain nombre d’examens et un mémoire final.
Ce cours a un nombre de participants limités qui varie entre 15 et 25 étudiants sur la base des exigences de la région. La participation à cet enseignement est subordonnée à un examen d’entrée.
Ce titre professionnel a beaucoup de points en commun avec celui de rééducateur mais l’objectif qu’on se propose est de passer d’études qui s’achèvent avec un diplôme de niveau inférieur à des études pour l’obtention d’une maîtrise universitaire.

 

Emploi et décret

 

L’exercice de la profession indépendante va être soumis à une nouvelle réglementation contenue dans le décret ministériel 229 de 1999 qui décrit la typologie architecturale des lieux où la profession est exercée (démolition des barrières architecturales), de l’équipement employé et des qualifications qui permettent l’exercice de la profession.
Ce décret fixe en outre les protocoles sanitaires et d’hygiène et les normes dont le respect doit être vérifié par l’autorité sanitaire régionale.

 

Conclusion

 

Je souhaite qu’un ensemble de normes de la C.E.E  puisse régler, sur tout le territoire de l’Union, aussi bien les titres que les moyens pour pouvoir exercer ce type de profession.

 

A jour le jeudi 17 août 2006.

 

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